Règlement d'ordre intérieur

03 avr. 2023
  • L'Ordre
  • Règlement d'ordre intérieur

Règlement d’ordre intérieur

CHAPITRE I

CONSEIL NATIONAL

I. Généralités administratives

Art. 1 – Le siège du conseil national est fixé avenue Henri Jaspar 94, St. Gilles (1060 Bruxelles);

Art. 2 – Pour agir en justice ainsi que pour stipuler ou s’obliger, l’Ordre des pharmaciens est représenté par un des présidents du conseil national, conjointement avec le magistrat-assesseur.

Art. 3 Les présidents, vice-président et secrétaire de chaque section, assistés du magistrat-assesseur, constituent le bureau. Ils assurent la coordination des activités des deux sections (A.R. du 29 mai 1970, art. 15).

Art. 4 – Le bureau est chargé de l’administration générale. Il prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du conseil national et des conseils d’appel.

Il est autorisé à faire ouvrir un compte à l’office des chèques postaux et des comptes en banque au nom de l’Ordre des pharmaciens, conseil national, Bruxelles.

Art. 5 – Il sera tenu une comptabilité détaillée comprenant les crédits et les débits, renseignant séparément les dépenses du conseil national, des conseils d’appel et des conseils provinciaux. Les comptes seront arrêtés le 31 décembre de chaque année et communiqués aux membres du conseil national. A la séance de janvier, le conseil national désignera au sort, à l’exclusion des membres du bureau, un membre de chaque section chargé de vérifier lesdits comptes.

Ils consigneront leurs conclusions dans un même rapport écrit dans les deux langues et signé par eux. Ce rapport sera soumis pour discussion et approbation à la séance de février et annexé au procès-verbal de la séance.

Art. 6 – Après délibération du bureau et sur proposition des présidents nationaux, chaque section du conseil national choisit et nomme un membre de l’Ordre en qualité de « directeur du secrétariat national ».

Ces directeurs sont engagés sous contrat d’employé d’une durée illimitée, avec une limite d’âge fixée à 65 ans. Celle-ci peut être dépassée moyennant une décision prise à la majorité des 2/3 des membres votants de la section concernée du Conseil national.

Les directeurs du secrétariat national assistent aux séances du bureau et du conseil national et dressent les procès-verbaux.

Ils ne peuvent faire partie du conseil national, d’un conseil d’appel ou d’un conseil provincial en tant que membre effectif ou suppléant.

Ils sont chargés de toutes les questions administratives et, sur ordre des présidents du conseil national, de la communication des modalités d’exécution des sentences.

Ils veillent à ce que les procédures en vue d’une composition régulière des divers conseils soient entamées en temps utile (A.R. n° 80 du 10 novembre 1967, art. 7, 12 et 14).

Avec l’accord des présidents, ils assurent le recrutement du personnel administratif nécessaire. Ils ont délégation du conseil national pour assurer le paiement des rémunérations afférentes à ce personnel, le règlement des charges sociales, la fixation des attributions dudit personnel et la surveillance de l’exécution des travaux.

Ils assurent les travaux de la trésorerie. Ils tiennent la comptabilité prévue à l’art. 5 et font semestriellement rapport au conseil national sur les dépenses des différents conseils. Ils présentent une balance de compte sur les fonds dont dispose l’Ordre.

Ils perçoivent les cotisations et reçoivent procuration pour accepter les envois recommandés (A.R. n° 80 du 10 novembre 1967, art. 3 et art. 15, § 2,4°).

Ils sont chargés de répartir les sommes nécessaires au fonctionnement des divers conseils, dont ceux-ci fourniront mensuellement la justification.

Art. 6bisLa procédure de fixation et de recouvrement des cotisations est établie comme suit :

Dans le courant du mois de janvier le Conseil national détermine le montant de la cotisation pour l’exercice en cours ainsi que le montant des augmentations relatives aux frais administratifs qui seront imputés lors de chaque rappel.

L’avis de paiement de la cotisation est envoyé dans le courant du mois de février aux membres de l’Ordre. Cet avis indique clairement le délai dans lequel le paiement doit être effectué ainsi que les augmentations relatives aux frais administratifs encourus en cas de non-paiement dans ce délai.

En cas de non-paiement dans le délai indiqué, une première lettre de rappel est envoyée dans le courant du mois de juin en vue du paiement de la cotisation, augmentée du montant des frais administratifs relatifs à cette lettre de rappel et avec une mention claire du délai endéans lequel le paiement doit être effectué.

En cas de non-paiement dans le délai indiqué dans la première lettre de rappel, une deuxième lettre de rappel est adressée par envoi recommandé dans le courant du mois d’octobre en vue du paiement de la cotisation, augmentée du montant des frais administratifs relatifs à la première lettre de rappel et du montant des frais administratifs relatifs à la deuxième lettre de rappel. Ce rappel informe clairement le pharmacien qu’en cas de non-paiement dans les dix jours ouvrables l’Ordre se verra obligé d’entreprendre des actions judiciaires et se réserve le droit de transmettre le dossier du pharmacien au Conseil provincial compétent.

En cas de non-paiement dans le délai indiqué dans la deuxième lettre de rappel, les directeurs du Secrétariat national communiquent aux Conseils provinciaux concernés le nom des pharmaciens n’ayant pas acquitté leurs cotisations.

Si le Conseil provincial dispose d’informations d’après lesquelles le pharmacien exerce toujours ses activités pharmaceutiques en Belgique, il en informe le Secrétariat national, et ce indépendamment de toute poursuite ou sanction disciplinaire.

Aussitôt en possession des informations envisagées au point précédent, les directeurs du Secrétariat national communiquent les dossiers en vue de recouvrement judiciaire à un avocat et/ou huissier de justice. Ce dernier introduira, sans autre rappel, toutes les procédures judiciaires utiles afin de récupérer la cotisation due et les augmentations relatives aux frais administratifs, augmentées des intérêts judiciaires et des frais. Tous les litiges relatifs au recouvrement des cotisations et frais sont de la compétence exclusive des tribunaux du siège social du Conseil National. »

Art. 7 – Sur proposition faite par les présidents, le bureau du conseil national fixe les frais respectifs de participation et de déplacement des membres (professeurs, magistrats et pharmaciens) des différents conseils.

Les frais éventuels de remplacement seront remboursés sur présentation de pièces justificatives.

Les directeurs se chargent du remboursement des frais de missions confiées officiellement aux membres des conseils sur base de notes justificatives visées par les présidents.

Art. 8 – A la première séance, après son renouvellement (tous les 6 ans), chaque section du conseil national élit en son sein, un président, un vice-président et un secrétaire, en se conformant aux règles fixées par les articles 27, 28, 29 et 34 de l’A.R. du 18 juillet 1969 et par l’article 14, § 2 de l’A.R. n° 80 du 10 novembre 1967.

Le conseil national entre en fonction aussitôt les résultats proclamés.

Art. 9 – Chaque section du conseil national désigne, pour un terme de six ans, un de ses membres et son suppléant pour assister de droit aux séances du conseil d’appel (A.R. n° 80 du 10 novembre 1967, art. 12, § 3).

Art. 10 – Le président de la section d’expression néerlandaise préside le conseil national pendant les deux premières années, celui de la section d’expression française étant suppléant. Les deux années suivantes, ils intervertiront les rôles (A.R. n° 80 du 10 novembre 1967, art. 14, § 2).

Art. 11 – Lorsque les deux sections délibèrent en commun, la présidence est exercée par un membre connaissant les deux langues nationales (A.R. n° 80 du 10 novembre 1967, art. 14, § 2).

II. Fonctionnement du conseil national

Art. 12 – Les présidents dirigent les travaux du conseil national ou de leur section.

Ils saisissent le conseil national des faits relevant de l’Ordre. Ils fixent la date des séances, établissent l’ordre du jour, dirigent les débats et maintiennent la discipline en séance.

Dans les cérémonies, ils occupent la place d’honneur parmi les délégués du corps pharmaceutique.

Art. 13 – Les sections du conseil national se réunissent une fois par mois : en principe le troisième jeudi de chaque mois. Elles pourront être convoquées plus souvent si le bureau le juge nécessaire. Sauf circonstances exceptionnelles à apprécier par les présidents ou par le bureau, il n’y a pas de réunion pendant les vacances judiciaires. S’il n’y a pas nécessité de réunir le conseil national, les présidents font consigner le fait dans le registre des procès-verbaux.

Art. 14 – A la demande écrite de trois membres d’une section, le président de celle-ci la réunit dans les trente jours de la demande, laquelle précise l’objet à porter à l’ordre du jour (A.R. du 29 mai 1970, art. 16, al. 4).

Art. 15 – Tout membre du conseil national peut demander par écrit, au président de ce conseil, l’inscription à l’ordre du jour de toute question rentrant dans les attributions de l’Ordre.

Art. 16 – Les décisions du conseil national et de ses sections sont prises à la majorité des voix (A.R. du 29 mai 1970, art. 18). En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante (A.R. n° 80 du 10 novembre 1967, art. 28, § 2).

Art. 17 – Le membre du conseil national qui se trouve dans l’impossibilité d’assister à une séance invite son suppléant à la remplacer ; en cas d’empêchement de ce dernier, celui-ci en avertit aussitôt le secrétariat du conseil national.

Art. 18 – Le conseil national, le bureau ou les présidents peuvent charger un ou plusieurs membres du conseil de toute enquête ou de tout rapport sur un litige en cours ou sur un problème à l’étude ; les membres ainsi délégués pourront procéder à toute investigation utile.

Art. 19 – Par application de l’art. 6, al. 4 du présent règlement, les directeurs du secrétariat national veillent à l’application de l’art. 58 du règlement d’ordre intérieur, font rapport au bureau du conseil national et transmettent les observations qu’ils croient devoir formuler.

Art. 20 – Le conseil national tient à jour un répertoire des décisions disciplinaires définitives prises par les conseils provinciaux et par les conseils d’appel (A.R. n° 80 du 10 novembre 1967, art. 15, § 2, 1°).

Règlement d’ordre intérieur

CHAPITRE II

CONSEILS D'APPEL

I. Fonctionnement des conseils d’appel

Art. 21 – Le siège des conseils d’appel est fixé avenue Henri Jaspar 94, à Saint-Gilles (1060 Bruxelles).

Art. 22 – Le conseil national fixe les heures d’ouvertures des greffes des conseils d’appel.

Art. 23 – La trésorerie du conseil national prend en charge les frais de fonctionnement des conseils d’appel.

Le conseil d’appel transmet au secrétariat national la liste, validée par le président, des présences aux réunions en vue de la prise en charge des indemnités de présence, des frais de déplacements et, le cas échéant, des honoraires d’un pharmacien remplaçant sur production d’une pièce justificative.

Art. 24 – Les frais dus aux témoins, aux experts, aux interprètes sont établis comme en matière pénale. Les frais de traduction restent à charge de l’Ordre.

Art. 25 – Les présidents des conseils d’appel fixent les jours et heures des audiences. Ils établissent le rôle des affaires qui y seront appelées. Les membres sont convoqués par le secrétaire du conseil d’appel conformément à l’A.R. du 29 mai 1970, art. 12.

Art. 26 – Les conseils d’appel ne délibèrent et ne décident valablement que si, outre le secrétaire, trois membres élus et trois membres nommés, au moins, sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix (A.R. du 29 mai 1970, art. 13). En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante (A.R. n° 80 du 10 novembre 1967, art. 28, § 2).

La majorité des deux tiers des voix est toutefois requise pour :

1) prononcer la radiation ou une suspension de plus d’un an (A.R. du 29 mai 1970, art. 35) ;

2) refuser ou différer l’inscription au tableau de l’Ordre (A.R. du 29 mai 1970, art. 35) ;

3) pour appliquer une sanction alors que le conseil provincial n’en a prononcé aucune, ou aggraver la sanction ;

4) pour se prononcer sur les demandes de réhabilitation introduites par les pharmaciens conformément aux articles 84 et 85 du présent Règlement d’ordre intérieur.

Les membres qui participent au vote doivent avoir assisté à toutes les audiences de la cause.

Art. 27 – Le membre du conseil d’appel qui se trouve dans l’impossibilité d’assister à une audience en avertit le plus tôt possible un des directeurs du secrétariat national. Le directeur du secrétariat national avise le président du conseil d’appel et convoque le suppléant si nécessaire.

Art. 28 – Les décisions du conseil d’appel sont signées par le président et tous les membres présents ayant voix délibérative ainsi que par le secrétaire. Les procès-verbaux des séances sont signés par le président et le secrétaire.

Art. 29 – Il est tenu au greffe du conseil d’appel :

1) un registre où sont inscrits les actes d’appel à la date de leur réception ;

2) un registre des procès-verbaux des audiences ;

3) un registre des décisions ;

4) un registre où sont consignés les pourvois en cassation dès leur réception.

Ces registres sont tenus à jour par le secrétaire du conseil d’appel.

Art. 30 – Le secrétaire du conseil d’appel dresse les procès-verbaux des audiences, tient les registres et fait toutes les notifications prescrites par les dispositions légales.

La notification se fait par l’envoi, sous pli recommandé, d’une copie certifiée conforme par le secrétaire ou, par ordre, par un directeur du secrétariat national.

II. Procédure devant les conseils d’appel

Art. 31 – Chacun des conseils d’appel connaît de l’appel des décisions prises, respectivement par les conseils provinciaux utilisant la langue française ou par ceux utilisant la langue néerlandaise, en matière d’inscription au tableau de l’Ordre et en matière disciplinaire (A.R. n° 80 du 10 novembre 1967, art. 13).

Les conseils d’appel connaissent en premier et dernier ressort :

1) des réclamations prévues à l’art. 9 de l’A.R. n° 80 du 10 novembre 1967 (A.R. n° 80 du 10 novembre 1967, art. 13, 1°) ;

2) des déchéances prévues aux articles 11, 12, 14 et 17 de l’A.R. n° 80 du 10 novembre 1967 (A.R. n° 80 du 10 novembre 1967, art. 13, 2°) ;

3) de toute affaire disciplinaire dont ils sont saisis soit par le pharmacien intéressé, soit par le magistrat-assesseur du conseil provincial, soit par le président du conseil national conjointement avec le magistrat-assesseur, lorsque le conseil provincial n’a pas statué dans le délai de six mois à partir de la réception de la plainte ou de la requête (A.R. n° 80 du 10 novembre 1967, art. 24, § 2 et A.R. du 29 mai 1970, art. 31) ;

4) de la demande d’inscription au tableau de l’Ordre, lorsque le conseil provincial n’a pas statué dans les 30 jours de la demande. Dans ce cas, le conseil d’appel est saisi par lettre recommandée adressée au président du conseil d’appel soit par le pharmacien intéressé, soit par l’assesseur du conseil provincial, soit par le président du conseil national conjointement avec l’assesseur (A.R. n° 80 du 10 novembre 1967, art. 24, § 2 et A.R. du 29 mai 1970, art. 26).

5) des demandes de réhabilitation introduites par les pharmaciens conformément aux articles 84 et 85 du présent Règlement d’ordre intérieur.

Art. 32 – L’appel est interjeté par lettre recommandée soit par le pharmacien intéressé dans les quinze jours francs à partir de la notification de la décision, soit par le magistrat-assesseur du conseil provincial ou par le président du conseil national conjointement avec le magistrat-assesseur, dans les trente jours francs à dater de cette notification (A.R. n° 80 du 10 novembre 1967, art. 25, § 1).

Art. 33 – Au cas où la décision a été rendue par défaut, le délai d’appel ne commence à courir qu’à l’expiration du délai d’opposition (A.R. n° 80 du 10 novembre 1967, art. 25, § 1).

Art. 34 – L’appel est adressé par pli recommandé au président du conseil provincial qui a rendu la décision (A.R. du 29 mai 1970, art. 32). Celui-ci donne immédiatement connaissance de l’appel aux parties intéressées (A.R. du 29 mai 1970, art. 33).

Dans les huit jours de la réception de l’acte d’appel, il transmet au conseil d’appel compétent :

1) l’acte d’appel ;

2) une copie certifiée conforme par le secrétaire du conseil provincial de la décision dont appel ;

Dans les trente jours de la réception de l’acte d’appel, il transmet au président du conseil d’appel compétent le dossier de l’affaire ;

ce dossier doit contenir notamment :

- un extrait certifié conforme du registre des actes d’appel ;

- l’original de la plainte ;

- tous les documents figurant au dossier de l’affaire au moment du prononcé de la sentence y compris éventuellement les conclusions de l’avocat ;

- l’éventuel contentieux disciplinaire antérieur du pharmacien ;

- le cas échéant le dossier pénal ;

- les extraits des procès-verbaux des audiences concernant l’intéressé, soit en originaux, soit en copies certifiées conformes par le secrétaire du conseil provincial.

Les procès-verbaux mentionnent les noms des présidents et membres ayant assisté aux audiences tant du bureau que du conseil provincial ainsi que la présence du magistrat-assesseur. Ils confirment en outre que ces documents ont été signés par le président et le secrétaire du conseil provincial.

Art. 35 – Le secrétaire du conseil d’appel convoque le pharmacien à l’audience par lettre recommandée au moins 15 jours francs avant la date de l’audience.

Pendant ce délai, le pharmacien et ses conseils peuvent prendre connaissance au greffe du conseil d’appel du dossier disciplinaire et le cas échéant du dossier pénal (A.R. du 29 mai 1970, art. 34).

Les parties et leurs conseils sont invités, lorsqu’ils estiment devoir prendre des conclusions écrites (ce qui n’est pas obligatoire), à en déposer une copie au siège du Conseil, au moins sept jours ouvrables avant l’audience.

Art. 36 – Un membre du conseil national, délégué à cet effet, assiste de droit aux séances de chaque conseil d’appel afin d’y exposer l’avis du conseil national sur des questions de principe ou de règles de déontologie (A.R. n° 80 du 10 novembre 1967, art. 12, § 3). Il n’assiste pas au délibéré et ne participe pas au vote.

Art. 37 – Le conseil d’appel charge un des rapporteurs d’examiner l’affaire. Celui-ci fait rapport au conseil. Le conseil d’appel peut entendre le rapporteur du conseil provincial qui a participé à l’instruction en premier ressort (A.R. n° 80 du 10 novembre 1967, art. 20, § 2).

Lorsqu’un conseil provincial a reçu d’un Parquet un dossier correctionnel, ce dossier n’est renvoyé au Parquet qu’après l’expiration des délais d’appel. En cas d’appel, ce dossier est transmis au président du conseil d’appel en même temps que le dossier disciplinaire.

Art. 38 – Opposition peut être faite contre une décision rendue par défaut par lettre recommandée adressée au président du conseil d’appel dans le délai e quinze jours francs à partir de la notification de la décision (A.R. n° 80 du 10 novembre 1967, art. 22 et A.R. du 29 mai 1970, art. 37).

Art. 39 – Les décisions du conseil d’appel sont notifiées au pharmacien intéressé dans les huit jours du prononcé ; dans le même délai, information en est donnée au conseil provincial qui a statué en première instance, au président du conseil national et à l’autorité qui a saisi le conseil provincial (A.R. du 29 mai 1970, art. 36). Tout plaignant n’est pas nécessairement une autorité.

Art. 40 § 1. Dans les trente jours de la date à laquelle elles sont devenues définitives, les décisions ordonnant radiation ou omission du tableau de l’Ordre, suspension ou limitation du droit d’exercer l’art pharmaceutique, sont dénoncées à la commission médicale compétente, à l’inspection de la pharmacie ainsi qu’au procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle siège le conseil provincial dont relève le pharmacien (A.R. n° 80 du 10 novembre 1967, art. 27, § 2) (A.R. du 29 mai 1970, art. 38, § 1).

§ 2. Dans les trente jours de la date à laquelle elles sont devenues définitives, toutes décisions disciplinaires rendues en dernier ressort par les conseils provinciaux ou d’appel sont communiquées par le président du conseil en cause, au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions (A.R. n° 80 du 10 novembre 1967, art. 27, § 3) (A.R. du 29 mai 1970, art. 38, § 2).

§ 3. Lorsqu’une décision des conseils d’appel entraînant une suspension ou une radiation est coulée en force de chose jugée, le secrétariat du conseil national, sur ordre du président du conseil d’appel, est chargé de la communication des modalités d’exécution des décisions.

Le secrétariat du conseil national indique au pharmacien intéressé à quel moment celles-ci seront exécutées. Le texte de cette dernière disposition est à joindre à la notification de la sentence.

Règlement d’ordre intérieur

CHAPITRE III

LES CONSEILS PROVINCIAUX

I. Fonctionnement des conseils provinciaux

A. DE L’INSCRIPTION AU TABLEAU.

Art. 41 – Pour procéder à l’inscription des pharmaciens au tableau de l’Ordre, le conseil provincial se conforme aux dispositions de l’A.R. n° 80 du 10 novembre 1967 art. 6, 1° ainsi qu’aux articles 21, 22, 23, 24 et 25 de l’A.R. du 29 mai 1970 réglant l’organisation et le fonctionnement des conseils de l’Ordre.

Art. 42 – La demande d’inscription au tableau de l’Ordre se fait au moyen du formulaire établi à cette fin par le conseil provincial.

Le secrétariat du conseil provincial est tenu de transmettre au secrétariat du conseil national une fiche administrative pour chaque nouvelle inscription.

Art. 43 – Aux pharmaciens domiciliés dans les communes de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, deux formulaires d’inscription, l’un en langue française, l’autre en langue néerlandaise, seront remis.

L’emploi de l’un ou de l’autre formulaire servira de déclaration formelle de choix du conseil utilisant la langue française ou de celui utilisant la langue néerlandaise (A.R. n° 80 du 10 novembre 1967, art. 5). (A.R. du 7 octobre 1976 relatif à l’organisation et au fonctionnement des commissions médicales, art. 9, § 3 : « le choix du régime linguistique effectué pour l’inscription au tableau du Conseil de l’Ordre entraîne l’appartenance à la circonscription de la commission médicale du Brabant du même régime linguistique. »).

Art. 44 – Le certificat d’inscription, signé par le président et le secrétaire du conseil provincial, est remis au pharmacien intéressé qui est tenu de la conserver et de le présenter au conseil concerné lors de tout changement d’activité. Il mentionne l’activité pharmaceutique pour l’exercice de laquelle l’inscription au tableau est accordée.

Art. 44bis Les conseils provinciaux de l’Ordre peuvent accorder l’autorisation de porter le titre de membre honoraire aux titulaires du diplôme de pharmacien qui ont été inscrits au tableau de l’Ordre et ont exercé honorablement la profession de pharmacien pendant vingt ans au moins.

Art. 44ter Cette autorisation n’est accordée, aux conditions fixées ci-après, que par le conseil de l’Ordre dans le ressort duquel l’intéressé a été inscrit en dernier lieu.

La qualité de membre honoraire est incompatible avec l’inscription au tableau de l’Ordre des pharmaciens.

La liste des membres honoraires est insérée à la suite du tableau de l’Ordre.

Art. 44quater Le membre honoraire s’engage sur l’honneur :

a) à ne poser aucun acte relevant de l’activité pharmaceutique professionnelle ;

b) à éviter toute confusion entre la qualité de membre honoraire et celle de pharmacien inscrit au tableau de l’Ordre.

Il n’est pas redevable du paiement de la cotisation à l’Ordre des pharmaciens.

En cas de manquement aux règles de probité et de délicatesse ou aux conditions de l’octroi du titre, l’autorisation donnée peut être retirée en tout temps par le conseil de l’Ordre qui l’a accordée l’intéressé appelé ou entendu.

Art. 44quinquies Le membre honoraire n’est ni électeur ni éligible concernant l’exercice des mandats effectifs ou suppléants au sein de l’Ordre.

Art. 44sexies Les Conseils provinciaux peuvent omettre le nom de pharmaciens inscrits au tableau de l'Ordre lorsqu'il ressort des circonstances de fait que ces derniers n'exercent plus la profession de pharmacien en Belgique.

Le Conseil provincial concerné motive sa décision en mentionnant expressément tous les indices qui lui ont permis d'aboutir à une telle conclusion, à savoir notamment l'absence de réaction du pharmacien aux divers courriers de l'Ordre, le non-paiement des cotisations, l'enquête auprès de la commune.

B. ATTRIBUTIONS DIVERSES

Art. 45 – Chaque conseil provincial conserve dans ses archives un exemplaire de tous les bulletins contenant les règles de déontologie, les communications du conseil national et la jurisprudence des conseils de l’Ordre.

Art. 46 – Les conseils provinciaux sont tenus de veiller au respect des règles de la déontologie pharmaceutique et au maintien de l’honneur, de la discrétion, de la probité et de la dignité des membres de l’Ordre. Ils sont chargés à cette fin de réprimer disciplinairement les fautes des membres inscrits à leur tableau, commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de la profession ainsi que les fautes graves commises en dehors de l’activité professionnelle, lorsque ces fautes sont de nature à entacher l’honneur ou la dignité de la profession.

Art. 47 Le conseil provincial transmet au secrétariat national la liste, validée par le président, des présences aux réunions du bureau et du conseil en vue de la prise en charge des indemnités de présence et des frais de déplacements des membres.

Art. 47bis Le conseil provincial transmet au secrétariat national le montant des frais et débours occasionnés par les déplacements de ses membres auxquels une mission a été officiellement confiée. Ces débours pourront comporter les honoraires d’un pharmacien remplaçant sur production d’une pièce justificative.

Art. 48 – Le président du conseil provincial veille à ce que le conseil se réunisse au moins tous les mois, sauf pendant les vacances judiciaires. Les séances du conseil provincial et du bureau se déroulent après les heures normales d’ouverture des officines, excepté la séance relative au dépouillement des suffrages des élections.

S’il n’y a pas nécessité de réunir le conseil, le président fait consigner le fait dans le registre des procès-verbaux.

Art. 49 – A l’exclusion des cas qui pourraient entraîner l’application d’une sanction disciplinaire, le président s’efforce par son action personnelle et persuasive d’apaiser les difficultés surgissant entre confrères. Par ses conseils éclairés, il prête une aide efficace à ses confrères et spécialement aux jeunes pharmaciens.

Art. 50 – En cas d’absence du président du conseil provincial, celui-ci est remplacé par le vice-président qui jouit des mêmes prérogatives et possède les mêmes pouvoirs (A.R. du 29 mai 1970, art. 9).

Art. 51 – Lors de l’élection du bureau, le conseil provincial élit également en son sein un membre chargé des fonctions de trésorier.

Art. 52 – Le membre du conseil provincial qui se trouve dans l’impossibilité d’assister à une séance en avertit sur le champ le président ou, à son défaut, le secrétaire.

Art. 53 –

1) Les décisions sont signées par chacun des membres du conseil ayant participé à toute la procédure disciplinaire.

2) Les procès-verbaux des séances sont signés par le président et par le secrétaire (A.R. du 29 mai 1970, art. 10).

3) Le membre de l’Ordre, délégué au conseil national, s’il n’est pas membre du conseil provincial, ne participe ni au délibéré ni au vote (A.R. n° 80 du 10 novembre 1967, art. 7, § 2). Mention en sera faite dans le procès-verbal et dans la décision rendue.

Art. 54 – Le procès-verbal de la séance est soumis à l’approbation des membres du conseil provincial (A.R. du 29 mai 1970, art. 5). Après approbation il est signé par le président et le secrétaire.

Art. 55 – Le secrétaire du conseil provincial rédige toutes les pièces et correspondances émanant du conseil ; il les signe, conjointement avec le président (A.R. du 29 mai 1970, art. 8).

Il s’occupe de toutes les questions relatives à l’administration du conseil provincial de l’Ordre. Il veille avec le président du conseil à ce que les épreuves d’imprimerie soient conformes au texte original.

Art. 56 – Le secrétaire du conseil provincial est chargé de tenir à jour le tableau de l’Ordre (A.R. n° 80 du 10 novembre 1967, art. 6, 1°).

Art. 57 – Il est tenu au siège du conseil provincial :

1) un registre des procès-verbaux des séances ;

2) un registre d’entrée des plaintes et des requêtes reçues par le conseil ;

3) un registre des décisions ;

4) un registre où sont consignés les appels et un autre où sont consignés les pourvois en cassation dès leur réception ;

5) un fichier disciplinaire.

Ces registres et ce fichier disciplinaire sont tenus à jour par le secrétaire du conseil provincial (A.R. du 29 mai 1970, art. 10).

Art. 58 – Le secrétaire du conseil provincial a, vis-à-vis du secrétariat du conseil national, l’obligation de transmettre les documents suivants :

1) immédiatement :

a) la copie de toutes les décisions disciplinaires prises par le conseil en indiquant la date d’envoi de la décision à l’intéressé (A.R. du 29 mai 1970, art. 29 et règlement d’ordre intérieur, art. 68).

b) les actes des appels interjetés contre la décision du conseil provincial (A.R. du 29 mai 1970, art. 33).

c) le dossier d’appel comprenant tous les documents y afférent et contenant notamment l’extrait du registre d’appel et les actes d’appel (toutes les pièces non originales doivent être certifiées conformes par le secrétaire provincial en titre) (A.R. du 29 mai 1970, art. 33).

d) les projets d’avis du conseil provincial sur des questions de déontologie pharmaceutique en vue de leur approbation par le conseil national (A.R. n° 80 du 10 novembre 1967, art. 6, 3°).

e) la correspondance de tous documents concernant toute action judiciaire ou administrative intentée par ou contre l’Ordre, et ceci pour qu’une suite puisse y être donnée dans les délais fixés.

2) mensuellement :

a) les copies certifiées conformes par le secrétaire des procès-verbaux des séances (A.R. du 29 mai 1970, art. 11).

b) les modifications apportées au tableau de l’Ordre.

c) la liste des membres présents aux séances (règlement d’ordre intérieur, art. 5).

d) toutes les factures à payer pour compte du conseil provincial par la trésorerie nationale, ainsi que les pièces justificatives pour les menues dépenses de fonctionnement.

3) trimestriellement :

Le relevé des plaintes reçues avec indication de la suite qui leur a été donnée.

4) annuellement, avant le 15 février :

La liste des pharmaciens inscrits, clôturée à la date du 31 décembre de l’année écoulée (A.R. du 29 mai 1970, art. 21).

5) tous les trois ans :

- en prévision des élections :

a) le texte relatif à l’appel des candidatures en vue de son approbation par le conseil national. Ce texte doit obligatoirement mentionner qu’il est défendu, à l’occasion des élections pour le conseil et le bureau, en plus des prescriptions légales, de faire, de susciter ou de tolérer de la propagande directe ou indirecte pour soi-même ou pour les autres.

b) la liste des candidats se présentant aux élections ainsi que le texte des instructions aux électeurs (communication n° 17), qui devra également faire mention de l’interdit de propagande cité sous le a).

- après les élections :

c) deux copies du procès-verbal des opérations de dépouillement certifiées conformes par le secrétaire, l’une destinée au conseil national, l’autre au conseil d’appel (A.R. du 18 juillet 1969, art. 21).

d) la composition du nouveau conseil : fonction, nom, prénoms, adresse et numéro de téléphone.

Art. 58bisà la demande des universités, les Conseils provinciaux remettent un avis sur les candidatures des pharmaciens inscrits sur leur liste comme maîtres de stage, compte tenu des antécédents disciplinaires de ceux-ci.

Un avis négatif est formulé lorsque le pharmacien a encouru une sanction disciplinaire autre que celle de l’avertissement au terme d’une procédure qui n’est plus susceptible de recours. Les Conseils provinciaux conservent néanmoins une marge d’appréciation, en fonction des circonstances concrètes de l’espèce.

Les Conseils provinciaux ne peuvent fonder leur avis sur une sanction effacée ou ayant fait l’objet d’une réhabilitation conformément aux dispositions du Chapitre VI du présent Règlement d’ordre intérieur.

C. ADMINISTRATION ET TRESORERIE

Art. 59 –

1) Le bureau du conseil provincial a pouvoir :

a) d’assurer l’entretien des locaux indispensables au bon fonctionnement des services du conseil ;

b) d’acquérir les fournitures de bureau et entretenir le mobilier et le matériel nécessaires à ses services ;

c) de faire parvenir mensuellement au secrétariat national les justificatifs des menues dépenses de fonctionnement afin d’en être remboursé.

2) Sur proposition du bureau du conseil provincial et après accord préalable des présidents du conseil national, le secrétariat national a pouvoir :

a) de prendre en location les locaux indispensables au bon fonctionnement des services du conseil provincial ;

b) d’acquérir le mobilier et le matériel de bureau nécessaires au conseil provincial ;

c) de veiller aux assurances devant couvrir la responsabilité du conseil provincial ;

d) d’assurer le recrutement du personnel administratif du conseil provincial.

Toute dépense dépassant le fonds de roulement dont dispose le conseil provincial pour faire face à de menues dépenses doit être soumise préalablement à l’approbation des présidents du conseil national. Toute dépense n’ayant pas obtenu cet accord engage la responsabilité personnelle du président du conseil provincial.

Art. 60 – Il sera tenu par le secrétariat national un relevé détaillé des dépenses des conseils provinciaux (règlement d’ordre intérieur art. 5). Les comptes seront arrêtés au 31 décembre de chaque année et transmis par le secrétariat national au président du conseil provincial.

A la séance de janvier, le conseil désignera au sort, à l’exclusion des membres du bureau, deux de ses membres chargés de vérifier les dites dépenses. Ils feront au conseil un rapport commun signé par eux qui sera examiné pour approbation et joint au procès-verbal de la séance de février.

II. La procédure devant les conseils provinciaux

Art. 61 – Toute plainte ou requête doit être adressée au président du conseil de l’Ordre au tableau duquel le pharmacien en cause est inscrit.

Art. 62 – Le pharmacien domicilié en dehors de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, qui ne comprend pas ou ne comprend pas suffisamment la langue du conseil provincial dont il relève, peut demander par écrit au président de ce conseil son renvoi au conseil provincial utilisant l’autre langue. Cette demande pour être recevable, doit lui parvenir avant l’audience. La demande est soumise au conseil qui fera comparaître éventuellement le requérant. Le conseil statue à la majorité des voix et, par décision motivée notifiée sans délai au requérant. Cette décision n’est susceptible ni d’opposition ni d’appel (A.R. du 29 mai 1970, art.39).

Art. 63 – Le conseil provincial agit soit d’office, soit à la requête du conseil national, du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, du procureur du Roi, ou de la commission médicale, soit sur plainte d’un pharmacien ou d’un tiers.

Dans tous les cas où une enquête est ordonnée à charge d’un pharmacien, il lui en est donné connaissance dans le plus bref délai.

Dans le cas de plainte, le bureau peut s’efforcer d’amener l’accord des parties et dresse éventuellement un procès-verbal de conciliation. Le procès-verbal de conciliation est signé par le président et le secrétaire ainsi que par les parties intéressées. Il est conservé dans les archives du conseil. Une copie en est délivrée aux parties qui le demandent.

Dans tous les autres cas l’affaire est portée devant le conseil ; celui-ci charge le bureau de désigner un membre du conseil aux fins d’instruire conjointement avec l’assesseur et de faire rapport.

Le bureau peut charger une personne de la tenue des écritures.

L’instruction est secrète.

Art. 64 – Dès la clôture de l’instruction, le président porte l’affaire à l’ordre du jour d’une des prochaines séances du conseil.

Le membre du conseil chargé de l’instruction fait rapport au conseil.

Dès ce moment le membre du conseil chargé de l’instruction ne peut plus être présent lors de la continuation de l’affaire jusque et y compris la délibération et la décision. Mention en sera faite dans le procès-verbal de séance et dans la décision.

Le conseil statue, par décision motivée, quant à la suite à donner à l’affaire, soit de la classer sans suite, soit d’ordonner une enquête complémentaire, soit d’inviter le pharmacien intéressé à présenter ses moyens de défense quant à la prévention libellée.

Si l’affaire est classée sans suite, la décision en est notifiée, dans les huit jours, au pharmacien intéressé ainsi qu’au président du conseil national ; information en est donnée, dans le même délai à l’autorité qui a saisi le conseil provincial, conformément à l’article 20, § 1 de l’arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967.

Dans le cas prévu à l’article 6, 5° de l’arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967, les intéressés sont avisés de la décision dans le même délai.

Si le conseil ordonne une enquête complémentaire, il pourra la confier au membre du conseil antérieurement chargé d’instruire, lequel, dans une séance ultérieure, lui fera rapport et se retirera ensuite de l’affaire afin de n’en être plus présent dans la délibération et la décision.

Mention en sera faite dans le procès-verbal de séance et dans la décision.

Tout autre membre du conseil qui pourrait en être chargé accomplira sa mission dans les mêmes conditions.

Si le conseil décide de traiter l’affaire au fond, date et heure de la comparution seront fixées conformément aux articles 2 et 7 de l’A.R. du 29 mai 1970, concernant l’organisation et le fonctionnement des conseils.

Toutes les pièces du dossier seront préparées et classées par les soins du secrétaire du conseil.

Art. 65 – La convocation à comparaître devant le conseil provincial est adressée par lettre recommandée au domicile ou à la résidence du pharmacien intéressé (A.R. n° 80 du 10 novembre 1967, art. 2) quinze jours au moins avant la date de la séance (A.R. du 29 mai 1970, art. 28). La convocation comporte également la prévention reprenant les griefs ou les manquements à la déontologie qui sont reprochés au pharmacien. Elle mentionnera que le comparant peut se faire assister par un ou plusieurs conseils. Avant d’être adressée au pharmacien, elle sera soumise pour approbation au magistrat-assesseur.

Art. 66 – Dès que la convocation est envoyée, le dossier disciplinaire doit se trouver au secrétariat du conseil, à la disposition du pharmacien et de ses conseils. Ceux-ci peuvent en faire prendre copie à leurs frais (A.R. du 29 mai 1970, art. 28). Le délégué au conseil national ou son suppléant assiste de droit aux séances du conseil provincial en donnant un avis sur des questions de principe ou des règles de déontologie ; s’il n’est pas membre du conseil provincial, il n’assiste pas au délibéré et ne participe pas au vote. Mention en sera faite au procès-verbal (A.R. n° 80 du 10 novembre 1967, art. 7, § 2).

Art. 67 – La décision est prise par le conseil à la majorité des voix. Toutefois, les décisions prononçant la radiation du tableau de l’Ordre ou la suspension du droit d’exercer l’art pharmaceutique pour plus d’un an sont prises à la majorité des deux tiers au moins des voix. La décision mentionne qu’elle a été prise soit à la majorité des voix, soit à la majorité des deux tiers au moins des voix, sans préciser plus avant le nombre de voix pour et le nombre de voix contre (A.R. du 29 mai 1970, art. 29). La décision ne peut être prise que par les membres du conseil qui ont assisté à toutes les séances au cours desquelles la cause fut examinée (règlement d’ordre intérieur – art. 53).

Art. 68 – Les décisions du conseil sont notifiées au pharmacien et aux autorités par lettre recommandée dans les huit jours du prononcé de la décision (A.R. du 29 mai 1970, art. 29). En cas de décision de suspension, la lettre mentionnera expressément le texte du primo et du secundo de la 4e règle de déontologie.

Art. 69 – Le pharmacien à l’égard de qui une décision a été rendue par défaut peut former opposition dans le délai de 15 jours francs à partir de la notification de la décision (A.R. n° 80 du 10 novembre 1967, art. 22).

Art. 70 – Les décisions définitives ordonnant radiation ou omission du tableau de l’Ordre, suspension ou limitation du droit d’exercer l’art pharmaceutique, sont dénoncées dans les trente jours à la commission médicale du ressort, à l’inspection de la pharmacie ainsi qu’au procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle siège le conseil provincial dont relève le pharmacien (A.R. n° 80 du 10 novembre 1967, art. 27, § 2). (A.R. du 29 mai 1970, art. 38, § 1).

Art. 71 – Toutes les décisions disciplinaires sont communiquées dans les trente jours au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions (A.R. n° 80 du 10 novembre 1967, art. 27, § 3). (A.R. du 29 mai 1970, art. 38, § 2).

Règlement d’ordre intérieur

CHAPITRE IV

CASSATION

Art. 72 – Les décisions rendues en dernier ressort par les conseils provinciaux ou les conseils d’appel peuvent être déférées à la cour de cassation, soit par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, soit par le président du conseil national conjointement avec le magistrat-assesseur, soit par le pharmacien intéressé, pour contravention à la loi ou violation des formes soit substantielles soit prescrites à peine de nullité.

Le pourvoi est suspensif.

Le procureur général près la cour de cassation peut se pourvoir en cassation dans l’intérêt de la loi (A.R. n° 80 du 10 novembre 1967, art. 23).

Art. 73 – Le délai pour introduire le pourvoi en cassation est d’un mois à partir de la notification de la décision (A.R. n° 80 du 10 novembre 1967, art. 26, 1°).

Le pourvoi est formé par lettre recommandée adressée, suivant le cas, au secrétaire du conseil d’appel ou au président du conseil provincial. Dans un délai de quinze jours, le pourvoi est dénoncé par lettre recommandée, selon le cas, au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, au président du conseil national, au magistrat-assesseur de ce conseil ainsi qu’au pharmacien intéressé (A.R. n° 80 du 10 novembre 1967, art. 26, 2°).

Art. 74 – Le pourvoi doit être introduit par un avocat près la cour de cassation.

Règlement d’ordre intérieur

CHAPITRE V

RECUSATION

Art. 75 – Le pharmacien peut exercer son droit de récusation contre les membres du conseil provincial et du conseil d’appel appelés à statuer à son sujet (A.R. du 29 mai 1970, art. 42).

Art. 76 – Tout membre d’un de ces conseils peut être récusé pour une des causes prévues à l’article 828 du Code judiciaire (A.R. du 29 mai 1970, art. 43).

Art. 77 – Le pharmacien doit, à peine de déchéance, adresser au président du conseil appelé à statuer sur l’affaire, au plus tard avant la plaidoirie, un écrit daté et signé mentionnant les noms des membres qu’il récuse ainsi que les motifs de la récusation. Cet écrit est joint au dossier (A.R. du 29 mai 1970, art. 44).

Art. 78 – Le président du conseil informe immédiatement le membre visé par la récusation. Dans les deux jours, le membre récusé fera par écrit sa déclaration portant ou son acquiescement à la récusation ou son refus de s’abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation. Cette déclaration écrite sera jointe à l’acte de récusation.

Art. 79 – Le président soumet l’affaire au conseil qui en décide à la majorité des voix, hors la présence du membre récusé, mais après avoir entendu celui-ci. La décision motivée est notifiée sans délai au pharmacien. (A.R. du 29 mai 1970, art. 45).

Art. 80 – La décision du conseil provincial rejetant la récusation peut être frappée d’appel dans les huit jours de sa notification. (A.R. 29 mai 1970, art. 45).

Art. 81 – Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après (art. 828 du Code judiciaire) :

1) si lui même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;

2) si lui même ou son conjoint est parent ou allié des parties ou de l’une d’elles en ligne directe, même s’il s’agit d’une parenté naturelle reconnue ; ou en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré ; ou si le juge est parent ou allié au degré ci-dessus du conjoint de l’une des parties ;

3) si le juge, son conjoint, leurs ascendants et descendants ou alliés dans la même ligne, ont un différend sur une question pareille à celle dont il s’agit entre les parties ;

4) s’ils ont un procès en leur nom devant un tribunal où l’une des parties est juge ; s’ils sont créanciers ou débiteurs d’une des parties ;

5) s’il y a eu procès criminel entre eux et l’une des parties ou leurs conjoints, parents ou alliés en ligne directe ;

6) s’il y a procès civil entre le juge, son conjoint, leurs ascendants et descendants, ou alliés dans la même ligne et l’une des parties, et que ce procès s’il a été intenté par la partie, l’ait été avant l’instance dans laquelle la récusation est proposée ; si, ce procès étant terminé, il ne l’a été que dans les six mois précédant la récusation ;

7) si le juge est tuteur, subrogé tuteur ou curateur, administrateur provisoire ou conseil judiciaire, héritier présomptif ou donataire, maître ou associé de l’une des parties ; s’il est administrateur ou commissaire de quelque établissement, société ou association, partie dans la cause ; si l’une des parties est sa présomptive héritière ou sa donataire ;

8) si le juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend ; s’il en a précédemment connu comme juge ou comme arbitre, sauf si, au même degré de juridiction :

1. il a concouru à un jugement ou à une sentence avant faire droit ;

2. ayant statué par défaut, il connaît de l’affaire sur opposition ;

3. ayant statué sur un pourvoi, il connaît ultérieurement de la même cause, chambres réunies ;

9) si le juge a pris part à un jugement en premier degré et qu’il soit saisi du différend sur l’appel ;

10) s’il a déposé comme témoin ; si depuis le commencement du procès, il a été reçu par une partie à ses frais ou a agréé d’elle des présents ;

11) s’il y a inimitié capitale entre lui et l’une des parties ; s’il y a eu de sa part, agressions, injures ou menaces, verbalement ou par écrit, depuis l’instance, ou dans les six mois précédant la récusation proposée.

Règlement d’ordre intérieur

CHAPITRE VI[1]

EFFACEMENT ET REHABILITATION

Art. 82 – L’effacement et la réhabilitation sont, au sens du présent chapitre, des mécanismes visant à faire cesser pour l’avenir, dans le chef du pharmacien concerné, les effets d’une sanction disciplinaire prise en vertu de l’arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des pharmaciens et de ses arrêtés d’exécution.

L’effacement est un mécanisme qui est appliqué d’office, sans avoir été demandé par le pharmacien ; la réhabilitation est octroyée – ou non – par le Conseil d’appel via une décision individuelle motivée sur demande du pharmacien concerné.

I. Effacement

Art. 83 – § 1er. Toutes les sanctions inférieures à celle de la suspension (avertissement, censure et réprimande) sont effacées de plein droit après un délai de 5 ans depuis que la dernière décision prononçant une telle sanction est coulée en force de chose jugée[2], pour autant que le pharmacien n’ait encouru aucune sanction de suspension ou plus lourde.

L’effacement est notifié au Conseil provincial sur la liste duquel le pharmacien est inscrit. Ce Conseil provincial informe alors le Conseil national et, le cas échéant, le Conseil d’appel s’il a prononcé la sanction effacée.

§ 2. Le pharmacien qui n’a pu bénéficier de l’effacement en vertu du § 1er en raison de l’existence d’une sanction de suspension ou plus lourde prononcée par une décision coulée en force de chose jugée peut recourir à la procédure de réhabilitation prévue à l’article 84.

II. Réhabilitation

Art. 84 – § 1er. Le pharmacien qui a encouru une ou plusieurs suspension(s) ou sanction(s) disciplinaire(s) n’ayant pas été effacées en vertu de l’article 83 peut introduire une demande de réhabilitation auprès du Conseil d’appel.

Cette demande n’est recevable que si :

  • Un délai de 6 ans s’est écoulé depuis que la décision prononçant la dernière sanction est coulée en force de chose jugée ;
  • Le pharmacien n’a pas déjà bénéficié d’une réhabilitation au cours des dix dernières années ;
  • Le pharmacien a obtenu la réhabilitation en matière pénale si les faits ayant donné lieu à la sanction disciplinaire ont fait l’objet d’une condamnation pénale ;

Un délai de 2 ans s’est écoulé depuis une décision du Conseil d’appel rejetant une demande antérieure portant sur la ou les même(s) sanction(s).

§ 2. La demande visée au § 1er est introduite par le pharmacien par lettre recommandée motivée adressée au Président du Conseil d’appel. Elle est accompagnée d’un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois et contient tous les éléments permettant de considérer que le pharmacien remplit les conditions de l’article 5 du Code de déontologie pharmaceutique.

Le pharmacien peut se faire assister par un conseil au cours de la procédure.

§ 3. Le Conseil d’appel désigne un de ses membres comme rapporteur et le charge d’examiner la demande de réhabilitation. à cette fin, le rapporteur analyse la recevabilité de la demande. Il propose au Conseil d’appel un rejet immédiat de celle-ci si les conditions de recevabilité ne sont pas réunies. En cas de recevabilité de la demande, il examine le dossier disciplinaire du pharmacien concerné, dont il aura préalablement demandé la communication au Conseil provincial compétent. Il entend également le pharmacien et rassemble tous les éléments qu’il juge utile à la prise de décision.

Le secrétaire du Conseil d’appel convoque le pharmacien concerné à l’audience par lettre recommandée au moins 15 jours francs avant la date de l’audience. Celui-ci est entendu par le Conseil d’appel.

Le rapporteur fait ensuite rapport au Conseil d’appel.

Après que le rapporteur, le pharmacien et, le cas échéant, son conseil aient été entendus, le Conseil d’appel se prononce sur la demande de réhabilitation à la majorité des deux tiers des voix conformément à l’article 26 du présent Règlement d’ordre intérieur. Si le pharmacien ne comparaît pas à l’audience, le Conseil d’appel statue par défaut. Le rapporteur ne participe pas à la délibération et à la décision. Le Conseil d’appel prend une décision motivée, en fonction des circonstances concrètes de la cause. La décision est signée par le président et les membres présents, ainsi que par le secrétaire.

La décision du Conseil d’appel est notifiée au pharmacien concerné dans les huit jours du prononcé. Le pharmacien dispose d’un délai de deux mois pour se pourvoir en cassation conformément aux dispositions de la quatrième partie, livre III, titre IVbis, du Code judiciaire. En cas de défaut, il dispose d’un délai d’un mois pour faire opposition conformément aux dispositions de la quatrième partie, livre III, titre II, du Code judiciaire.

À l’expiration du délai d’opposition ou de cassation, en l’absence d’opposition ou de pourvoi, information en est donnée au président du Conseil national, ainsi qu’au Conseil provincial sur la liste duquel le pharmacien est inscrit.

§ 4. Si le Conseil d’appel n’accorde pas la réhabilitation au terme de la procédure prévue au § 3, le pharmacien peut introduire une nouvelle demande à l’expiration d’un délai de 2 ans après que la décision de refus soit coulée en force de chose jugée.

Art. 85 – Le pharmacien qui a été radié peut, si les circonstances le justifient, introduire la demande de réhabilitation prévue à l’article 84 au plus tôt 10 ans après que la décision prononçant la sanction soit coulée en force de chose jugée.

La demande est instruite et jugée conformément aux dispositions reprises au § 3 de l’article 84.

Si la réhabilitation est accordée, le pharmacien peut demander sa réinscription sur le tableau de l’Ordre des pharmaciens conformément au Chapitre V de l’arrêté royal du 29 mai 1970 réglant l’organisation et le fonctionnement des conseils de l’Ordre des pharmaciens

III. Conséquences de l’effacement et de la réhabilitation

Art. 86 – Le pharmacien ayant bénéficié d’un effacement ou d’une réhabilitation voit cesser les effets de la/des sanction(s) disciplinaire(s) concernée(s) à partir de la date de l’effacement ou de la décision de réhabilitation. Ainsi, s’il avait subi une sanction autre que celle de l’avertissement :

  • Il redevient éligible au sein des organes de l’Ordre des pharmaciens en vertu des articles 8, § 1er, 12, § 1er et 14, § 1er de l’arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des pharmaciens, ainsi que de l’article 5, § 1er de l’arrêté royal du 18 juillet 1969 fixant les règles relatives aux élections des membres des conseils provinciaux, des conseils d’appel et du conseil national de l’Ordre des pharmaciens.
  • Il peut à nouveau se porter candidat à l’inscription sur la liste de praticiens de l’insolvabilité pharmaciens en vertu de l’article 88, § 1er du présent Règlement d’ordre intérieur.
  • Il peut à nouveau bénéficier d’un avis positif de son Conseil provincial dans le cadre de sa candidature en tant que maître de stage auprès d’une université.

Art. 87 – § 1er. En cas d’effacement ou de réhabilitation :

  • Le Conseil national délivre, sur demande, une attestation certifiant la moralité et l’honorabilité vierge pour le pharmacien concerné, en vertu de l’article 15, § 2 de l’arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des pharmaciens.
  • Les instances disciplinaires ne peuvent plus tenir compte des faits à la base de la sanction effacée ou ayant fait l’objet d’une réhabilitation dans le cadre d’une nouvelle procédure disciplinaire intentée contre le pharmacien concerné.
  • Les Conseils provinciaux ne peuvent plus fonder leur avis dans le cadre de la candidature du pharmacien concerné en tant que maître de stage auprès d’une université sur une sanction effacée ou ayant fait l’objet d’une réhabilitation.

Les Conseils provinciaux ne peuvent pas fonder leur refus d’inscription sur leur liste d’un pharmacien sur une radiation pour laquelle celui-ci a obtenu une réhabilitation.

§ 2. L’effacement ou la réhabilitation est mentionné(e) dans le répertoire des décisions disciplinaires. Un document attestant de l’effacement ou la décision de réhabilitation est inséré(e) dans le dossier disciplinaire du pharmacien concerné et une mention est ajoutée en marge de la décision prononçant la sanction.

Les faits à la base de la condamnation ayant donné lieu à la sanction effacée ou ayant fait l’objet d’une réhabilitation et la décision qui la prononce ne cessent pas d’exister du fait de l’effacement ou de la réhabilitation[3].

En cas d’effacement, le dossier disciplinaire et la décision liés à la sanction effacée sont conservés pendant 5 ans à partir de la date de l’effacement. Après ce délai, seule la mention selon laquelle le pharmacien a bénéficié d’une mesure d’effacement est conservée dans son dossier personnel.

En cas de réhabilitation, le dossier disciplinaire et la décision liés à la sanction ayant fait l’objet d’une réhabilitation sont conservés jusqu’au décès du pharmacien concerné.

Seul l’instructeur ou le rapporteur d’une instance disciplinaire a la possibilité de demander l’accès à un dossier disciplinaire et à une décision liés à une sanction effacée ou ayant fait l’objet d’une réhabilitation, en cas de nouvelle procédure disciplinaire contre le pharmacien concerné et uniquement en vue d’éclairer le Conseil sur la personnalité de ce dernier[4].

IV. Entrée en vigueur

Art. 88 – Le présent chapitre entre en vigueur le 1er mars 2023. Il s’applique pour l’avenir, mais aussi aux pharmaciens ayant encouru des sanctions disciplinaires avant cette date.

[1] Nouveau chapitre inséré par décision du Conseil national du 22 septembre 2022 (voir le procès-verbal de la séance du Conseil national du 22 septembre 2022).

[2] Une décision coulée en force de chose jugée est une décision qui n’est plus susceptible de recours (soit que les délais de recours aient expiré, soit que toutes les voies de recours aient été épuisées) et qui peut donc être exécutée.

[3] Cass., 23 avril 1997, n° F-19970423-5.

[4] Ibid.

Règlement d’ordre intérieur

CHAPITRE VII

BIOLOGIE

Art. 89 – Lorsqu’un pharmacien est inscrit au tableau de l’Ordre comme étant habilité à effectuer des prestations de biologie clinique et que le litige porte sur cette activité particulière, l’avis de deux pharmaciens habilités en matière de biologie clinique et repris sur une liste composée selon l’art. 83 du présent règlement sera sollicité d’office par le conseil provincial.

Art. 90 – A cet effet, les présidents du conseil national demandent aux associations les plus représentatives des pharmaciens pratiquant la biologie clinique de leur présenter annuellement une liste de cinq pharmaciens biologistes d’expression française et de cinq pharmaciens biologistes d’expression néerlandaise, dans laquelle le conseil provincial choisira les pharmaciens appelés à donner leur avis. Ces pharmaciens ne peuvent faire partie du conseil provincial chargé de l’affaire.

Art. 91 – Ces experts sont autorisés à prendre connaissance du dossier : ils donnent leur avis par écrit, avis qui figurera au dossier. Ils peuvent assister à la séance du conseil provincial : ils donnent leur avis, n’assistent pas au délibéré et ne participent pas au vote. Le comparant aura toujours la possibilité de répondre verbalement ou par écrit à l’avis des experts.

Art. 92 – Le conseil d’appel peut, avant la clôture des débats, solliciter l’avis d’un ou de plusieurs experts choisis sur la liste telle qu’elle est prévue à l’art. 83 du présent règlement, étant entendu que ces experts doivent s’exprimer dans la langue du comparant.

Règlement d’ordre intérieur

CHAPITRE VIII[1]

INSOLVABILITE

Art. 93 – En matière d’insolvabilité, le Conseil national est l’organe compétent au sein de l’Ordre des pharmaciens, en vertu du livre XX du Code de droit économique (ci-après, « CDE ») et de l’arrêté royal du 26 avril 2018 portant exécution de l’article XX.1, § 1er, dernier alinéa du Code de droit économique en ce qui concerne l’application du livre XX du Code de droit économique aux titulaires d’une profession libérale (ci-après, « arrêté royal du 26 avril 2018 »).

Il satisfait aux obligations imposées par ces dispositions et est chargé de toutes les communications depuis ou vers l’Ordre requises par ces dernières, selon les modalités prévues par celles-ci. À cet effet, est créée une adresse électronique dédiée à la matière (insolve@ordredespharmaciens.be).

I. Liste des praticiens de l’insolvabilité pharmaciens

Art. 94 – § 1er. En vue d’établir et de renouveler la liste des pharmaciens pouvant être désignés par le tribunal comme praticiens de l’insolvabilité conformément à l’article XX.20, § 1er, alinéa 4 du CDE, le Conseil national organise, lorsqu’il l’estime nécessaire, un appel à candidature auprès des pharmaciens inscrits au tableau de l’Ordre.

Le Conseil national détermine la meilleure façon de diffuser l’appel à candidature en fonction des nécessités du moment. Il organise, le cas échéant, des sessions d’information.

§ 2. Les candidatures spontanées, déposées en dehors de tout appel à candidature, sont également prises en considération.

Art. 95 – § 1er. Peuvent se porter candidats à l’inscription sur la liste des praticiens de l’insolvabilité les pharmaciens qui remplissent les conditions suivantes (cf. art. XX.20, § 1er, al. 2-3 et XX.123, CDE) :

  • Compétence et expérience
    • Être inscrit au tableau de l’Ordre des pharmaciens (y compris comme pensionné) ;
    • Disposer d’une certaine expérience dans le secteur ;
    • Avoir une bonne connaissance de la déontologie et des réglementations applicables aux pharmaciens ;
    • Ne pas avoir encouru une sanction disciplinaire plus importante que l’avertissement.
  • Indépendance et impartialité
    • Ne pas être actuellement titulaire d’un mandat dans un Conseil provincial ou au Conseil d’appel ;
    • Ne pas exercer une fonction impliquant la réalisation de transactions liées aux pharmacies (comme expert agréé par l’AFMPS dans le cadre de la transmission d’officines).
  • Assurance en responsabilité professionnelle spécifique
  • Formation relative aux principes de base du droit de l’insolvabilité (organisée gratuitement pour les candidats)

§ 2. Les candidatures sont introduites auprès du secrétariat du Conseil national au moyen du formulaire ad hoc.

Conformément à l’article 9, § 2 de l’arrêté royal du 26 avril 2018, elles précisent le type de missions pour lesquelles le pharmacien se porte candidat, le ou les ressort(s) dans le(s)quel(s) il souhaite exercer, ainsi que la langue des dossiers qu’il accepte de traiter.

§ 3. Le formulaire visé au § 2 est mis à disposition sur le site web de l’Ordre des pharmaciens, ainsi qu’au sein de chaque Conseil provincial.

Art. 96 – § 1er. Le Conseil national se prononce sur les candidatures à l’inscription sur la liste des praticiens de l’insolvabilité lors de la séance qui suit leur date de dépôt dans la mesure du possible. Il évalue les candidatures au cas par cas, sur la base du formulaire remis par le candidat et de toute autre information qu’il jugerait utile.

§ 2. Le Conseil national notifie sa décision motivée au candidat concerné.

En cas de décision d’inscription sur la liste des praticiens de l’insolvabilité, est annexée à la notification la liste des règles déontologiques spécifiques applicables à ces praticiens de l’insolvabilité pharmaciens.

Art. 97 – § 1er. Le Conseil national tient la liste des praticiens de l’insolvabilité pharmaciens à jour et la met à disposition des instances compétentes selon les modalités prévues à l’article 9, § 3 de l’arrêté royal du 26 avril 2018.

§ 2. Les candidat admis sur la liste y restent inscrits jusqu’à ce qu’ils notifient au Conseil national leur souhait d’en être retirés ou le fait qu’ils ne satisfont plus aux conditions requises.

Le Conseil national peut également prendre la décision de retirer un praticien de l’insolvabilité pharmacien de la liste s’il constate qu’il ne satisfait plus aux conditions requises. Cette décision motivée est notifiée au pharmacien concerné dans les plus brefs délais.

II.Demandes d’avis adressées au Conseil national

Art. 98 – L’avis qui peut être demandé au Conseil national par le tribunal, le juge délégué ou le juge-commissaire en cas de doute quant à la compatibilité d’une disposition du livre XX du CDE avec une obligation découlant du statut légal des pharmaciens en vertu de l’article XX.1, § 3, du même Code est préparé par les directeurs et les juristes.

La proposition d’avis est soumise aussi rapidement que possible pour approbation au Président – ou, à son défaut, son suppléant – et au Magistrat-assesseur – ou, à son défaut, son suppléant. Cette procédure peut être effectuée par voie électronique ou de toute autre façon qui permette de garantir le respect du délai de huit jours calendrier prévu à l’article XX.1, § 3, du CDE pour la remise de l’avis.

Art. 99 – Lorsque, par application de l’article 7 de l’arrêté royal du 26 avril 2018, le tribunal demande des renseignements quant au fait qu’un débiteur peut être considéré comme titulaire d’une profession libérale, le Conseil national fournit, par l’intermédiaire de son secrétariat, les données en sa possession relatives à l’inscription de ce débiteur sur le tableau de l’Ordre des pharmaciens.

Conformément au secret professionnel auquel il est tenu pour les affaires disciplinaires en vertu de l’article 30 de l’arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des pharmaciens, il ne communique pas les sanctions disciplinaires éventuellement encourues par le débiteur.

Art. 100 – § 1er. Afin de répondre à la demande du tribunal fondée sur l’article 8, § 1er, de l’arrêté royal du 26 avril 2018 quant au praticien de l’insolvabilité le plus approprié à désigner dans un dossier déterminé, le Conseil national procède à toutes les consultations qu’il juge, le cas échéant, nécessaires, par l’intermédiaire de ses directeurs.

§ 2. Lorsqu’aucun praticien de l’insolvabilité repris sur la liste établie conformément aux articles 94 à 97 du présent règlement n’est disponible et que le tribunal sollicite des propositions de candidat(s) pour un dossier en cours en vertu de l’article 8, § 2, de l’arrêté royal du 26 avril 2018, le Conseil national utilise, par l’intermédiaire de ses directeurs, tous les canaux à sa disposition afin de proposer au tribunal un ou plusieurs candidat(s) approprié(s) dans le délai fixé par celui-ci. Il sollicite, le cas échéant, ses propres membres ou leur suppléant.

III.Informations adressées au Conseil national

Art. 101 – Les informations qui doivent être communiquées au Conseil national en vertu de dispositions du livre XX du CDE au sujet de procédures d’insolvabilité dans le cadre desquelles le débiteur est pharmacien sont conservées dans un registre sous format électronique au siège du Conseil national.

Le Conseil provincial compétent pour le pharmacien concerné est mis au courant, pour information, du début de la procédure.

Art. 102 – Lorsque le Conseil national est averti par le juge rapporteur d’une descente au siège social ou sur les lieux du centre des intérêts principaux d’un pharmacien sur base de l’article XX.25, § 3, du CDE, il mandate un membre du Conseil provincial compétent pour le pharmacien concerné pour assister à la descente et s’assurer du respect de la déontologie et du secret professionnel à cette occasion.

Dans l’hypothèse d’une descente sur les lieux décidée sur base de l’article XX.133 du CDE dans le cadre d’une faillite, le respect de la déontologie et du secret professionnel lors de la descente est assuré par le pharmacien désigné par le tribunal comme co-praticien de l’insolvabilité (co-curateur en l’occurrence). En cas d’absence de désignation d’un co-curateur, il est fait application de l’alinéa 1er du présent article.

[1] Nouveau chapitre inséré par décision du Conseil national du 26 avril 2018 (voir les procès-verbaux des séances du Conseil national du 26 avril 2018 et du 27 septembre 2018).